Code du travail · Article

Article R7121-2

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Agents artistiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023994635
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-2 du Code du travail (version du 14 mai 2011)Légifrance →

1. La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.

2. L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023994635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.