Code du travail · Article

Article R7121-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Placement
  7. Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
IdentifiantLEGIARTI000018521875
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.

2. La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.

3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R762-3 et R762-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.