Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Obligations des agences artistiques
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Placement
Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
IdentifiantLEGIARTI000018521875
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le ministre chargé du travail autorise, en application de l'article L. 7121-20, le transfert du siège d'une agence artistique ainsi que la création d'une succursale ou d'un bureau annexe.
2. La demande, transmise par lettre recommandée avec avis de réception, est soumise pour avis à la commission consultative prévue à l'article R. 7121-15.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.