Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Obligations des agences artistiques
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 1 : Placement
Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
IdentifiantLEGIARTI000018521865
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un registre comportant des informations sur son activité de placement est tenu dans chaque agence artistique. Les mentions à porter sur ce registre sont fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture prévu à l'article R. 7121-2.
2. Ce registre ainsi que les livres et documents relatifs à l'activité de l'agence sont à la disposition :
3. 1° Des agents de l'inspection du travail ;
4. 2° Des officiers de police judiciaire chargés du contrôle de l'agence ;
5. 3° Des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.