Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Obligations des agences artistiques
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle
- Section 1 : Placement
- Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
IdentifiantLEGIARTI000018521863
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques respectent les obligations instituées par les articles R. 7121-25 et R. 7121-26.
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