Code du travail · Article

Article R7121-27

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Placement
  7. Sous-section 3 : Obligations des agences artistiques
IdentifiantLEGIARTI000018521863
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les succursales et bureaux annexes des agences artistiques respectent les obligations instituées par les articles R. 7121-25 et R. 7121-26.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.