Code du travail · Article

Article R7121-3

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Agents artistiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023994632
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-3 du Code du travail (version du 14 mai 2011)Légifrance →

1. L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :

2. 1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;

3. 2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

4. 3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;

5. 4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;

6. 5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;

7. 6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

8. L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.

9. Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023994632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.