Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle
- Section 1 : Agents artistiques
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023994630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-4 du Code du travail (version du 14 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
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