Code du travail · Article

Article R7121-4

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 1 : Agents artistiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023994630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7121-4 du Code du travail (version du 14 mai 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023994630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.