1. Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.
Code du travail · Article
Article R7121-9
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 14 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
- Chapitre Ier : Artistes du spectacle
- Section 1 : Placement
- Sous-section 1 : Licence d'agent artistique
- Paragraphe 2 : Attestation d'équivalence
IdentifiantLEGIARTI000018521903
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R762-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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