Code du travail · Article

Article R7122-13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
IdentifiantLEGIARTI000039159740
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-13 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 7122-3 est fixé à six représentations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039159740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.