1. L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13.
Code du travail · Article
Article R7122-25
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
- Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
IdentifiantLEGIARTI000039157752
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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