Code du travail · Article

Article R7122-26

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 4 : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000039159831
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-26 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039159831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.