RattachementSous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
IdentifiantLEGIARTI000039159630
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-4 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles 4 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 et 2 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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