Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000024501122
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-41 du Code du travail (version du 26 août 2011)Légifrance →
1. Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
2. Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
3. Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
5. Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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