Code du travail · Article

Article R7122-42

Article abrogé, en vigueur du 26 août 2011 au 1er octobre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000024501055
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-42 du Code du travail (version du 26 août 2011)Légifrance →

1. Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2000-609 du 29 juin 2000 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024501055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.