Code du travail · Article

Article R7122-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
  7. Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
IdentifiantLEGIARTI000039159624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-5 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.

2. La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039159624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.