RattachementSous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
IdentifiantLEGIARTI000039159624
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7122-5 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.
2. La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article 5 de l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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