RattachementParagraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024504234
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-10 du Code du travail (version du 27 août 2011)Légifrance →
1. La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2.
3. Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
4. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.