1. Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.
Code du travail · Article
Article R7123-10-2
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
- Section 3 : Agences de mannequins
- Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
- Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024503419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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