Code du travail · Article

Article R7123-12

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 3 : Agences de mannequins
  7. Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
  8. Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024504227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-12 du Code du travail (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :

2. 1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ;

3. 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;

4. 3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ;

5. 4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ;

6. 5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ;

7. 6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ;

8. 7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ;

9. 8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024504227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.