RattachementParagraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024504227
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-12 du Code du travail (version du 27 août 2011)Légifrance →
1. Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :
2. 1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ;
3. 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
4. 3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ;
5. 4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ;
6. 5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ;
7. 6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ;
8. 7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ;
9. 8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1.
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