Code du travail · Article

Article R7123-12-1

Article en vigueur depuis le 27 août 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
  6. Section 3 : Agences de mannequins
  7. Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
  8. Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024503443
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-12-1 du Code du travail (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024503443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.