1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.
Code du travail · Article
Article R7123-12-1
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
- Section 3 : Agences de mannequins
- Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
- Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024503443
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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