1. Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11.
Code du travail · Article
Article R7123-13
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
- Section 3 : Agences de mannequins
- Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
- Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024504217
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R763-27 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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