RattachementParagraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 3 : Agences de mannequins
Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000024503510
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-17-1 du Code du travail (version du 27 août 2011)Légifrance →
1. Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l'intéressé avec demande d'avis de réception.
2. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
3. La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. Les amendes prévues à l'article R. 7123-17 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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