RattachementSection 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
IdentifiantLEGIARTI000033769607
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 et l'examen médical d'aptitude prévu aux articles R. 4624-23 à R. 4624-27 sont réalisés par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins. Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré à l'occasion de cette visite ou de cet examen.