RattachementSection 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
IdentifiantLEGIARTI000033769600
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, la visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;
3. 2° Les professionnels de santé du service de santé au travail, chargés du suivi de l'état de santé des mannequins de chaque agence de mannequins, sont en possession de l'avis médical d'aptitude ou de l'attestation de suivi de chaque mannequin et de l'avis médical prévu à l'article L. 7123-2-1 du code du travail ;
4. 3° Aucune inaptitude n'a été reconnue ni mesure proposée en application de l'article L. 4624-3 lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.