RattachementSection 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail
IdentifiantLEGIARTI000033769595
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7123-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.
2. La première visite ou le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent la première visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche.