1. Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.
Code du travail · Article
Article R7123-8
Article en vigueur depuis le 27 août 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
- Section 3 : Agences de mannequins
- Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable
- Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000024504239
Texte parentLEGITEXT000006072050
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