RattachementParagraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000045711649
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-13 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
2. 1° Soit le retrait de l'agrément ;
3. 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
4. La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.