Code du travail · Article

Article R7124-15

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
  7. Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000045711646
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-15 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :

2. 1 Le fonctionnement de l'agence ;

3. 2 Le contrôle médical de l'enfant ;

4. 3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;

5. 4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;

6. 5 Les durées maximales d'emploi ;

7. 6 Les conditions de rémunération.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R211-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045711646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.