Code du travail · Article

Article R7124-17

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
  7. Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000045711640
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-17 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.

2. En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R211-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045711640, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.