RattachementParagraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
IdentifiantLEGIARTI000045711640
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-17 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
2. En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.