Code du travail · Article

Article R7124-19-2

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
  7. Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
IdentifiantLEGIARTI000045699362
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-19-2 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

2. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.

3. L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045699362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.