Code du travail · Article

Article R7124-19-4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
  7. Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
IdentifiantLEGIARTI000045699366
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-19-4 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045699366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.