Code du travail · Article

Article R7124-19-5

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées
  7. Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1
IdentifiantLEGIARTI000045699368
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-19-5 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :

2. 1° Soit le retrait de l'agrément ;

3. 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.

4. La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045699368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.