Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Autorisation individuelle
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
- Section 1 : Autorisation individuelle
IdentifiantLEGIARTI000045711684
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-2 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :
2. 1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
3. 2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
4. 3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité de l'activité faisant l'objet de la demande ;
5. 4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
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