RattachementParagraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
IdentifiantLEGIARTI000045711733
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-23 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :
2. 1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
3. 2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
4. 3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
5. 4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
6. Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.