RattachementParagraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 3 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
IdentifiantLEGIARTI000045711728
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-24 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :
2. 1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;
3. 2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.