1. Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.
Code du travail · Article
Article R7124-26
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
- Section 3 : Dispositions communes
- Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative
IdentifiantLEGIARTI000045711719
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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