RattachementSous-section 1 : Durée du travail et repos
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 4 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 1 : Durée du travail et repos
IdentifiantLEGIARTI000020398109
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-28 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.