Code du travail · Article

Article R7124-31

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 4 : Conditions de travail des enfants
  7. Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045711714
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-31 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045711714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.