1. La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.
Code du travail · Article
Article R7124-31
Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Rémunération
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
- Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
- Section 4 : Conditions de travail des enfants
- Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000045711714
Texte parentLEGITEXT000006072050
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