Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
Section 4 : Conditions de travail des enfants
Sous-section 2 : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000018521450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
2. Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
3. Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.