Code du travail · Article

Article R7124-4

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Autorisation individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 1 : Autorisation individuelle
IdentifiantLEGIARTI000045711681
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-4 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R211-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045711681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.