1. L'instruction permet à la commission d'apprécier :
2. 1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;
3. 2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;
4. 3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
5. 4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
6. a) Des horaires de travail ;
7. b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;
8. c) De sa rémunération ;
9. d) Des congés et temps de repos ;
10. e) De l'hygiène, de la sécurité ;
11. f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
12. 5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
13. 6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.