Code du travail · Article

Article R7124-5

Article en vigueur depuis le 30 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Autorisation individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode
  6. Section 1 : Autorisation individuelle
IdentifiantLEGIARTI000045711674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7124-5 du Code du travail (version du 30 avril 2022)Légifrance →

1. L'instruction permet à la commission d'apprécier :

2. 1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;

3. 2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;

4. 3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

5. 4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

6. a) Des horaires de travail ;

7. b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;

8. c) De sa rémunération ;

9. d) Des congés et temps de repos ;

10. e) De l'hygiène, de la sécurité ;

11. f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

12. 5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

13. 6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R211-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045711674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.