Code du travail · Article

Article R721-2

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 septembre 1974.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre II : Industries de transformation et d'élaboration
  4. Chapitre Ier : Travailleurs à domicile
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006810481
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R721-2 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes :

2. 1. Le nom et l'adresse de l'établissement ou les noms, prénoms et adresse du donneur d'ouvrage ;

3. 2. La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

4. 3. Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;

5. 4. La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;

6. 5. La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires ;

7. 6. Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.

8. Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant :

9. 1. La date de la livraison ;

10. 2. Le montant :

11. a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;

12. b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;

13. c) De l'allocation de congés payés ;

14. d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;

15. e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.

16. 3. La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2.,a, b, et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visés aux alinéas 2., d et e ci-dessus.

17. Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.

18. Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur d'ouvrage et le cas échéant par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006810481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.