Code du travail · Article

Article R7213-9

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Indemnité de congés payés
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre III : Congés payés
  6. Section 4 : Indemnité de congés payés
IdentifiantLEGIARTI000037584111
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7213-9 du Code du travail (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

2. Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R771-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037584111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.