Code du travail · Article

Article R7214-16

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre IV : Surveillance médicale
  6. Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
IdentifiantLEGIARTI000018521342
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-16 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :

2. 1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;

3. 2° Des constatations faites lors de visites antérieures.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R773-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.