Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Rapports
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 3 : Documents et rapports
Sous-section 1 : Rapports
IdentifiantLEGIARTI000033292557
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-19 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →
1. Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.