Code du travail · Article

Article R7214-19

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2016 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Rapports
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre IV : Surveillance médicale
  6. Section 3 : Documents et rapports
  7. Sous-section 1 : Rapports
IdentifiantLEGIARTI000033292557
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-19 du Code du travail (version du 23 octobre 2016)Légifrance →

1. Le médecin du travail des services de santé au travail établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail, un rapport communiqué, à leur demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin inspecteur du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D773-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033292557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.