Code du travail · Article

Article R7214-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre IV : Surveillance médicale
  6. Section 1 : Services de santé au travail
  7. Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018521376
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Tout service de santé au travail existant qui se propose d'assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 7214-1, constitue une section professionnelle spéciale. Il en informe l'autorité qui a agréé ce service.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D773-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.