Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Documents médicaux
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 3 : Documents et rapports
Sous-section 2 : Documents médicaux
IdentifiantLEGIARTI000018521328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
2. 1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
3. 2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
4. 3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.