Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 1 : Services de santé au travail
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018521374
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le service de santé au travail interentreprises ne peut assurer la surveillance médicale que lorsqu'il satisfait aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.
2. Il n'y a pas lieu de distinguer selon que cette surveillance présente pour le service de santé au travail interentreprises un caractère principal ou accessoire.