Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 1 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Adhésion
IdentifiantLEGIARTI000018521368
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.