Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre IV : Surveillance médicale
Section 2 : Objet de la surveillance et examens médicaux
IdentifiantLEGIARTI000018521356
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7214-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1.