Code du travail · Article

Article R7216-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018521310
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7216-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la participation des employeurs aux dépenses du service de santé au travail interentreprises, mentionnée à l'article R. 7214-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R797-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018521310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.