Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre VI : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
- Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
- Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
- Chapitre VI : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000018521300
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R7216-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article R. 7214-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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